QUESTIONS--RÉPONSES, 27 - 2 - 2007


VENDRE AU SECTEUR PUBLIC

Jacques J. LECŒUR

QUESTIONS - RÉPONSES








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Cette page présente les réponses apportées aux questions posées lors des dernières sessions des formations ou par email dans les conditions indiquées au bas de cette page.


Ces réponses concernent les différents aspects de l'approche commerciale et du process de vente au secteur public. Elles ne sont en aucun cas des consultations juridiques.


Préciser la différence entre les accords-cadres, les conventions de prix et les marchés

Types (5-11-2007)


Un accord-cadre est conclu entre [un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice] et [un ou plusieurs cocontractants] en vue de fixer les termes et conditions de marchés ultérieurs à passer pendant une période déterminée. Dispositif permettant de mutualiser la phase de publication et de sélection des opérateurs économiques pour plusieurs marchés subséquents. C'est un nouvel outil d'origine communautaire que le nouveau Code met dans les mains des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices.


L'accord-cadre est un contrat (d'exclusivité), mais n'est pas un marché parce que le pouvoir adjudicateur n'acquiert rien par ce seul moyen; ce sont les marchés subséquents passés sur la base de l'accord-cadre qui vont finaliser l'achat (et cela sans délais supplémentaires).


L'accord-cadre est conclu cependant en respectant les règles de passation des marchés et notamment les règles de publicité préalable et de mise en concurrence. La durée d'un accord-cadre ne peut dépasser quatre ans. Un accord-cadre peut être conclu avec plusieurs opérateurs économiques (au minimum trois) qui seront remis en concurrence marché par marché. Les marchés subséquents ne peuvent modifier substantiellement les termes fixés dans l'accord-cadre. Les marchés subséquents peuvent prendre la forme de marchés à bons de commande.


Une convention de prix est un contrat qui fixe, pour une prestation et sur une période définie, les conditions de détermination du prix.


La procédure de passation de la convention de prix suit les règles de passation des marchés publics. Elle est toujours associée à la conclusion d'un marché type. Ainsi, convention de prix et marché type serviront de référence contractuelle aux marchés de mêmes objets passés ultérieurement par chaque service. C'est un mécanisme de coordination des achats que l'on retrouve dans les grandes administrations. Le terme de convention de prix ne figure plus dans le Code. Il est remplacé par les dispositions nouvelles et plus larges de l'accord-cadre.


Est-il vrai qu'on ne peut éliminer un candidat ne disposant pas de références dans l'objet du marché ? (16-11-2006).


I. - Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à dix jours. Il en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai.


Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l'article 43 ou qui, le cas échéant après mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées aux articles 44 et 45 ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché.


Les candidatures qui n'ont pas été écartées en application des dispositions de l'alinéa précédent sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées.


L'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature ne peut justifier l'élimination d'un candidat et ne dispense pas le pouvoir adjudicateur d'examiner les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats.


L'appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières d'un groupement est globale. Il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des compétences techniques requises pour l'exécution du marché.


II. - Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il procède à la sélection de ces candidats en appliquant aux candidatures retenues conformément au I des critères de sélection non discriminatoires et liés à l'objet du marché relatifs à leurs capacités professionnelles, techniques et financières. Ces critères sont mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation.


(Ce dispositif vise à favoriser l'accès de nouvelles petites et moyennes entreprises dans la sphère de la commande publique. L'acheteur doit déterminer, au regard de l'ensemble des autres éléments, si l'entreprise a ou non la capacité d'exécuter le marché. Parmi les autres éléments peuvent notamment figurer les références d'une autre entreprise (toute entreprise pouvant se prévaloir des références et des moyens d'une autre entreprise.

Les acheteurs publics s'appuyer sur les qualifications professionnelles des candidats qui ne disposent que de peu de référence en matière de commande publique).


(CMP 2006 - Article 52 - Toutes procédures d'achat) (Pas de jurisprudence, en raison de la nouveauté de cette disposition)


Sous quelles conditions les échantillons, maquettes ou prototypes sont-ils remboursés ?  (16-11-2006).


Quel que soit le montant du marché, le pouvoir adjudicateur peut exiger que les offres soient accompagnées d'échantillons, de maquettes ou de prototypes concernant l'objet du marché ainsi que d'un devis descriptif et estimatif détaillé comportant toutes indications permettant d'apprécier les propositions de prix. Ce devis n'a pas de valeur contractuelle, sauf disposition contraire insérée dans le marché. Lorsque ces demandes impliquent un investissement significatif pour les candidats, elles donnent lieu au versement d'une prime.

(CMP 2006 - Article 49 - Toutes procédures d'achat) (Pas de jurisprudence, en raison de la nouveauté de cette disposition)


Les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) locaux sont-ils soumis au code des marchés publics ? (15-1-2007).


Oui, tous (CMP, art. 2). À la différence des EPIC de l'État qui, selon leurs statuts, sont soumis au CMP (exemple l'UGAP) ou à l'ordonnance du 6-6-2005 et à son décret du 30-12-05.


Un sous-traitant admis au paiement direct peut-il être payé si la VSR du marché n'a pas été prononcée ? (16-11-2006).


Le paiement direct constituant un droit pour le sous-traitant, les pratiques de l'administration qui y font obstacle sont condamnées par le juge. C'est ainsi que le maître de l'ouvrage ne peut imputer sur les créances du sous-traitant des désordres et malfaçons constatés dans l'exécution des travaux, « lesquels relèvent de la responsabilité contractuelle de l'entreprise titulaire du marché » (cf. CAA Bordeaux 1er juin 1993, Ville de Toulouse et Société bordelaise de crédit industriel et commercial, Lebon, p. 448 -- CE 19 septembre 1995, Commune de Rocquencourt) ni se fonder sur les stipulations du marché pour infliger au sous-traitant des pénalités de retard ou lui imputer des frais liés au dépassement du délai d'exécution des travaux (cf. CAA Lyon 28 juin 2001, Sté ascenseurs Sangali). De même, une stipulation limitant le droit à paiement direct au montant restant dû au titulaire du marché est nulle comme contraire à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1975 (cf. CAA Lyon 31 décembre 1993, OPAC de la Ville de Vienne).


Les CCAG n'en continuent pas moins à stipuler illégalement que « Le montant des sommes dues au sous-traitant ne peut excéder le montant des sommes restant réglées au titulaire »)( CCAG PI, art. 12-44 -  CCAG-FCS, art. 2-39).


(d'après Réglementation des marchés publics--Le Moniteur)


Quels sont les recours en cas d'appel d'offres déclarés sans suite? (20-10-05)


CMP, art. 59 : « Lorsque aucune offre ne lui paraît acceptable au regard du ou des critères mentionnés à l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation, la personne responsable du marché après avis de la commission d'appel d'offres pour l'État, pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales peut déclarer l'appel d'offres infructueux. La personne responsable du marché en avise tous les candidats.

La personne responsable du marché pour l'État, pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales peut alors décider qu'il sera procédé soit à un nouvel appel d'offres, soit, si les conditions initiales du marché ne sont pas modifiées, à un marché négocié conformément au I de l'article 35.


La personne responsable du marché peut à tout moment décider de ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général. »


CMP, art. 76 : « la personne responsable du marché informe, dans les plus brefs délais, les candidats des motifs qui l'ont conduite à ne pas attribuer le marché… Sur demande écrite des candidats, la réponse est écrite ».


L'information initiale est automatique, sans demande des candidats.

Les motifs ne doivent pas être stéréotypés


En cas de suite non donnée à la procédure, en principe, la responsabilité de l'administration n'est pas engagée.

Cependant, elle pourrait l'être :

- soit, sur le terrain de la faute, pour avoir donné toute assurance au candidat retenu sur la réalisation de l'opération ;

- soit, sur le terrain de l'enrichissement sans cause, si l'entreprise a fait des dépenses utiles à la collectivité avec l'assentiment de celle-ci .

(d'après Réglementation des marchés publics--Le Moniteur)


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