QUESTIONS - RÉPONSES, 13 - 1 - 2009


VENDRE AU SECTEUR PUBLIC

Jacques J. LECŒUR

QUESTIONS - RÉPONSES


Cette page présente les réponses apportées aux questions posées lors des dernières sessions des formations ou par email dans les conditions indiquées au bas de cette page.


Ces réponses concernent les différents aspects de l'approche commerciale et du process de vente au secteur public. Elles ne sont en aucun cas des consultations juridiques.


Quelles sont les possibilités de commandes hors d'un marché déjà en cours pour un concurrent? (26-11-2008)


CMP - Section 2 - Méthode de calcul de la valeur estimée des marchés publics, des accords-cadres et des systèmes d'acquisition dynamiques - Article 27 -

. . . 2° En ce qui concerne les fournitures et les services, il est procédé à une estimation de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle.

La délimitation d'une catégorie homogène de fournitures ou de services ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code.

Pour les marchés d'une durée inférieure ou égale à un an, conclus pour répondre à un besoin régulier, la valeur totale mentionnée ci-dessus est celle qui correspond aux besoins d'une année.


Pratiquement:

La PRM doit démontrer (à sa commission, et surtout au Contrôleur financier - État - ou à la DDCCRF) que cette commande concerne un besoin différent de celui ayant motivé le premier marché: " soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle." (par exemple applicatif différent, et-ou budget différent).


Cette commande devra respecter les règles du CMP (publicité et mise en concurrence, en fonction du seuil).


Peut-on passer un marché complémentaire sur un marché en cours non saturé? (26-11-08)


CMP - Section 2 - Définition des procédures - Article 35 -

II. - Peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence:

4° Les marchés complémentaires de fournitures, qui sont exécutés par le fournisseur initial et qui sont destinés soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité avec le matériel déjà acquis ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées.


Remarque:

Si le marché initial n'est pas saturé, comment la PRM peut-elle justifier du recours à cette procédure?


Quelle sont les limites dans le temps et l'espace d'une habilitation Défense? (16-10-08)


L'habilitation (. . . à détenir des documents confidentiels) est délivrée pour une mission définie et pour un laps de temps donné.


Est-il vrai qu'on ne peut éliminer un candidat ne disposant pas de références dans l'objet du marché ? (16-11-2006).


I. - Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à dix jours. Il en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai.


Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l'article 43 ou qui, le cas échéant après mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées aux articles 44 et 45 ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché.


Les candidatures qui n'ont pas été écartées en application des dispositions de l'alinéa précédent sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées.


L'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature ne peut justifier l'élimination d'un candidat et ne dispense pas le pouvoir adjudicateur d'examiner les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats.


L'appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières d'un groupement est globale. Il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des compétences techniques requises pour l'exécution du marché.


II. - Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il procède à la sélection de ces candidats en appliquant aux candidatures retenues conformément au I des critères de sélection non discriminatoires et liés à l'objet du marché relatifs à leurs capacités professionnelles, techniques et financières. Ces critères sont mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation.


(Ce dispositif vise à favoriser l'accès de nouvelles petites et moyennes entreprises dans la sphère de la commande publique. L'acheteur doit déterminer, au regard de l'ensemble des autres éléments, si l'entreprise a ou non la capacité d'exécuter le marché. Parmi les autres éléments peuvent notamment figurer les références d'une autre entreprise (toute entreprise pouvant se prévaloir des références et des moyens d'une autre entreprise.

Les acheteurs publics s'appuyer sur les qualifications professionnelles des candidats qui ne disposent que de peu de référence en matière de commande publique).


(CMP 2006 - Article 52 - Toutes procédures d'achat) (Pas de jurisprudence, en raison de la nouveauté de cette disposition)


Sous quelles conditions les échantillons, maquettes ou prototypes sont-ils remboursés ?  (16-11-2006).


Quel que soit le montant du marché, le pouvoir adjudicateur peut exiger que les offres soient accompagnées d'échantillons, de maquettes ou de prototypes concernant l'objet du marché ainsi que d'un devis descriptif et estimatif détaillé comportant toutes indications permettant d'apprécier les propositions de prix. Ce devis n'a pas de valeur contractuelle, sauf disposition contraire insérée dans le marché. Lorsque ces demandes impliquent un investissement significatif pour les candidats, elles donnent lieu au versement d'une prime.

(CMP 2006 - Article 49 - Toutes procédures d'achat) (Pas de jurisprudence, en raison de la nouveauté de cette disposition)


Les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) locaux sont-ils soumis au code des marchés publics ? (15-1-2007).


Oui, tous (CMP, art. 2). À la différence des EPIC de l'État qui, selon leurs statuts, sont soumis au CMP (exemple l'UGAP) ou à l'ordonnance du 6-6-2005 et à son décret du 30-12-05.


Un sous-traitant admis au paiement direct peut-il être payé si la Vérification de service régulier du marché n'a pas été prononcée ? (16-11-2006).


Le paiement direct constituant un droit pour le sous-traitant, les pratiques de l'administration qui y font obstacle sont condamnées par le juge. C'est ainsi que le maître de l'ouvrage ne peut imputer sur les créances du sous-traitant des désordres et malfaçons constatés dans l'exécution des travaux, « lesquels relèvent de la responsabilité contractuelle de l'entreprise titulaire du marché » (cf. CAA Bordeaux 1er juin 1993, Ville de Toulouse et Société bordelaise de crédit industriel et commercial, Lebon, p. 448 -- CE 19 septembre 1995, Commune de Rocquencourt) ni se fonder sur les stipulations du marché pour infliger au sous-traitant des pénalités de retard ou lui imputer des frais liés au dépassement du délai d'exécution des travaux (cf. CAA Lyon 28 juin 2001, Sté ascenseurs Sangali). De même, une stipulation limitant le droit à paiement direct au montant restant dû au titulaire du marché est nulle comme contraire à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1975 (cf. CAA Lyon 31 décembre 1993, OPAC de la Ville de Vienne).


Les CCAG n'en continuent pas moins à stipuler illégalement que « Le montant des sommes dues au sous-traitant ne peut excéder le montant des sommes restant réglées au titulaire »)( CCAG PI, art. 12-44 -  CCAG-FCS, art. 2-39).


(d'après Réglementation des marchés publics - Le Moniteur)






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